Une entreprise de distribution a une obligation générale de sécurité de résultat

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Par un arrêt en date du 20 septembre 2017, la Cour de Cassation met pour la première fois à la charge d'un magasin, à l'occasion de la chute d'un client ayant buté sur un tapis anti-dérapant placé devant le rayon fruits et légumes d'un supermarché, une obligation générale de sécurité de résultat fondée sur le principe de sécurité générale des produits et services issu du Code de la Consommation.

Conformément aux dispositions de l'article L 221-1 du Code de la Consommation (devenu l'article L 421-3 du Code de la Consommation depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) :

"Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes."

C'est au visa de cet article que la Cour de Cassation, dans un attendu de principe, a ainsi jugé:

"qu'une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat."

Cette obligation de sécurité est générale; elle recouvre tant les produits que leur mode de commercialisation et les lieux où ils sont distribués.

Auparavant, en cas de chute d'un client, la responsabilité civile de l'exploitant d'un magasin était recherchée sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1 du Code Civil (devenu l'article 1242 alinéa 1 du Code Civil) relatif à la responsabilité du fait des choses. Lorsqu'une chose est inerte et immobile, comme en l'espèce s'agissant d'un tapis, la victime devait non seulement prouver que la chose était intervenue dans la réalisation du dommage, mais aussi qu'elle était défectueuse ou se trouvait dans une position anormale.

Dorénavant, sur le principe de sécurité générale des produits et services issu du Code de la Consommation, le client d'un magasin qui tombe et se blesse n'aura donc plus à prouver qu'une faute a été commise par l'exploitant du magasin pour que sa responsabilité soit retenue.

Il s'agit d'un véritable renversement de la charge de la preuve qui fait désormais peser sur les entreprises de distribution une responsabilité de plein droit.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035613108&fastReqId=2143530326&fastPos=1


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Me Stéphanie Christin, avocat spécialiste en droit du dommage corporel, est expert en matière d'indemnisation des victimes.

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