Préjudice d'affection d'une victime par ricochet et gravité des séquelles de la victime directe
-Une femme soutenant avoir été exposée au Distilbène in utero, compte tenu de la prescription de ce médicament à sa mère durant sa grossesse, assigne en responsabilité et en indemnisation la société productrice.
Son époux, en qualité de victime par ricochet, se joint à l'instance pour demander la réparation de son préjudice moral.
Pour rejeter la demande du mari au titre de son préjudice moral, la Cour d'Appel de Versailles estime que "le préjudice moral des proches à la vue de la souffrance de la victime directe est réservé aux hypothèses dans lesquelles ils sont soumis au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime directe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce."
Cet arrêt est cassé par la première chambre de la Cour de Cassation (Cass, Civ 1, 14 novembre 2019, n° 18-10.794) considérant qu' "un préjudice moral ou d'affection ouvre droit à réparation dès lors qu'il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe."
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000039419107
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Me Stéphanie Christin, avocat en droit du dommage corporel, est au service de l'indemnisation des victimes.
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