Pas de cumul de l'incidence professionnelle liée à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et de la perte de gains futurs

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Et de 3!

Dans la droite ligne de sa jurisprudence récente, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 7 mars 2019 (Cass, Civ 2, 7 mars 2019, n° 17-25855) vient confirmer l'absence de cumul possible de l'incidence professionnelle liée à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs intégrale.

"Mais attendu qu'après avoir fixé par voie d'estimation la perte de gains professionnels futurs de M. G... R... liée à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel a exactement relevé que la privation de toute activité professionnelle était prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, pour en déduire à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'une incidence professionnelle distincte de la perte de revenus déjà indemnisée"

Selon la Cour de Cassation, l'abandon de toute activité professionnelle est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le rapport DINTILHAC explicite ce qu’il faut entendre par déficit fonctionnel permanent :

« Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra - patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi par la victime a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatamo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

Les composantes du déficit fonctionnel permanent sont donc les suivantes :

  • l’atteinte à l’intégrité physique et psychique,
  • les souffrances endurées par la victime après la consolidation,
  • les gênes dans la vie courante (perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence subis par la victime après sa consolidation).

Il est donc recommandé d'être particulièrement vigilant dans les demandes d'indemnisation qui seront formulées et de majorer fortement le déficit fonctionnel permanent pour tenir compte de l'incidence professionnelle de la victime constitutive d'une perte de la qualité de vie et de troubles considérables dans ses conditions d'existence sociales.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038238571&fastReqId=1203946783&fastPos=1

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Me Stéphanie Christin, avocat spécialiste en droit du dommage corporel, est au service de l'indemnisation des victimes.

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