Indemnisation au titre de la solidarité nationale des proches non héritiers d'une victime décédée

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Au cours d'une intervention médicale pratiquée le 7 avril 2010 au CHU de Poitiers, une jeune fille de 14 ans est victime d'un accident ischémique et décède 3 jours plus tard, le 10 avril 2010.

Les parents sollicitent des indemnités réparant, d'une part, les souffrances endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à son décès, dont le droit à réparation leur a été transmis par voie successorale, d'autre part, les préjudices qu'ils subissent en leur nom propre ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leurs 2 filles mineures du fait du décès de l'adolescente.

Les parents ayant divorcé en 2006, les nouveaux conjoints des parents sollicitent quant à eux la réparation des préjudices résultant pour eux du décès de la jeune fille.

Par un jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal Administratif de Poitiers alloue aux requérants des indemnités d'un montant total de 113.146,35 € dont 8.000 € pour chacun des conjoints des parents au titre du II de l'article L 1142,1 du Code de la Santé Publique.

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 juillet 2017 casse cette décision estimant que faute de posséder la qualité d'héritiers ou de légataires de la victime, les conjoints ne peuvent être regardés comme ses ayants droit au sens des dispositions du I de l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans un arrêt du 3 juin 2019  (CE, Section, 3 juin 2019, n° 414098) publié au Recueil Lebon, annule l'arrêt d'appel considérant qu':

"En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain."

Ainsi, le proche d'une victime qui, sans avoir la qualité d'héritier au sens des articles 731 et suivants du Code Civil, subit du fait de son décès un préjudice direct et certain, en raison des liens étroits qu'il entretenait avec elle, peut désormais être regardé comme son ayant droit conformément aux dispositions du II de l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique et être indemnisé au titre de la solidarité nationale.

Les héritiers d'une victime décédée ne sont donc plus les seuls à avoir droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

Par cet arrêt est enfin prise en compte la réalité des familles recomposées qui, rappelons le, représentaient 11 % de l'ensemble des familles selon une étude de l'INSEE publiée le 15 mai 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038546369&fastReqId=1656237021&fastPos=4&oldAction=rechJuriAdmin

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Maître Stéphanie Christin, avocat en droit du dommage corporel, est au service de l'indemnisation des victimes.

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