Communication des notes techniques du médecin désigné par une compagnie d'assurance

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Par un arrêt du 30 septembre 2021 (Civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-25.045), la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation vient affirmer que les notes techniques des médecins désignés par les compagnies d'assurance contiennent des données de santé concernant la victime qui dispose par conséquent d'un droit d'accès à celles-ci, conformément aux dispositions de l'article L 1111-7 du Code de la Santé Publique.

En l'espèce, un homme est victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès d'AXA FRANCE IARD. Celui-ci, ainsi que sa soeur et sa nièce assignent AXA devant le Juge des référés afin d'obtenir, une expertise médicale en vue d'évaluer son préjudice corporel, le versement d'une provision, la communication des notes techniques du médecin désigné par l'assurance dans le cadre de la procédure amiable.

Le Juge des référés de NANTERRE, dans une ordonnance rendue le 18 février 2018 fait preuve de courage et condamne AXA sous astreinte à communiquer les notes techniques de son médecin conseil.

Par un arrêt du 24 octobre 2019, la Cour d'Appel de VERSAILLES (14ème Chambre) infirme l'ordonnance de référé et déboute la victime.

La Cour de Cassation, aux visas des articles L 1111-7 du Code de la Santé Publique et 145 du Code de Procédure Civile casse l'arrêt de la Cour d'Appel en indiquant au contraire que, conformément aux dispositions de l'article L 1111-7 du Code de la Santé Publique:

" Il appartient, d'une part, au médecin conseil de l'assureur chargé de procéder à l'expertise d'une victime de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l'expertise, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, d'autre part, à l'assureur auquel le médecin conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s'assurer que ce médecin les a communiquées à celle-ci.

Pour débouter M. [G] de sa demande de communication sous astreinte des notes techniques établies par le docteur [Z], l'arrêt retient que sa demande de communication n'est pas suffisamment précise, en ce qu'elle n'est pas limitée à ses données strictement médicales auxquelles il doit pouvoir avoir accès, et qu'il ne démontre pas son intérêt légitime à obtenir les documents réclamés, dont l'existence même n'est pas établie de manière certaine, et pour lesquels l'assureur fait valoir, sans être utilement contredit, qu'ils peuvent contenir, outre des éléments médicaux, des informations strictement confidentielles d'ordre administratif et financier destinées à sa seule intention.

En statuant ainsi, alors que M. [G] disposait d'un droit d'accès aux données de santé le concernant et qu'il justifiait en conséquence d'un intérêt légitime à les obtenir de l'assureur, auquel il incombait de s'assurer que le médecin qu'il avait désigné les avait communiquées à M. [G], la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Par cet arrêt de principe, la Haute Juridiction vient rappeler aux compagnies d'assurances que les notes techniques que les médecins adressent aux assureurs qui les missionnent contiennent des données de santé qui doivent être communiquées aux victimes.

En pratique, après chaque expertise amiable, lorsque la victime n'est pas consolidée, le médecin de l'assurance va rédiger une note technique destinée à la compagnie d'assurance qui l'a mandaté.

Cette note est une évaluation prévisionnelle des préjudices qui pourront être retenus au moment de la consolidation, permettant ainsi à la compagnie de provisionner le dossier.

Désormais, les compagnies ne pourront plus arguer du caractère confidentiel de ces notes techniques pour refuser de les communiquer aux victimes.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044162757?dateDecision=&init=true&page=1&query=victime&searchField=ALL&tab_selection=juri

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Maître Christin, avocat spécialiste en dommage corporel, est
au service des victimes pour l'indemnisation de leur préjudice.

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