Contrats garantie accidents de la vie: attention méfiance!

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Etre avocat c’est être tous les jours confronté à la contradiction. Si en tant qu’avocat de victimes de dommages corporels, je peux accepter que les compagnies défendent leurs intérêts en essayant de minorer les préjudices des victimes, je suis en revanche plus dubitative lorsqu’elles viennent purement et simplement refuser d’appliquer les termes d’un contrat qu’elles ont pourtant conclu avec leur assuré.


Le 8 septembre 2011, Monsieur X conclut un contrat « Garantie des Accidents de la Vie » avec la compagnie SURAVENIR ASSURANCES destiné à lui garantir une indemnisation en cas de dommages corporels résultat d’un accident de la vie privée.

Monsieur X est victime d’un accident domestique le 24 novembre 2019.

Il sollicite alors auprès de son assurance la mise en œuvre de son contrat.


Selon les conditions générales de ce contrat :

« 2.1 Le contrat, qui revêt un caractère indemnitaire, a pour objet d’offrir à l’assuré ou au bénéficiaire la réparation des préjudices, énumérés aux articles 2.3 et 2.4 ci-après, qu’ils ont subis du fait d’un accident garanti évalués selon les règles applicables en droit commun, dans le cadre d’une invalidité physique permanente ou d’un décès.
(…)

2.3.2. Fixation des bases médicales

Le taux d’invalidité subsistant après consolidation des blessures est fixé par un médecin spécialiste diplômé de la réparation du dommage corporel désigné par l’assureur.
L’expert se réfère au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun – Concours Médical – dernière édition parue à la date de son examen.
Si le médecin expert détermine que l’état de l’assuré nécessité l’assistance d’une tierce personne, il en fixe la durée et la nature.
L’expert indique la durée de l’incapacité de travail imputable à l’évènement garanti, il qualifie les souffrances endurées et après consolidation le préjudice esthétique.
(…)

2.3.3 Invalidité permanente

L’invalidité permanente dont le taux fixé par l’expert est égal ou supérieur à celui indiqué aux Conditions Particulières du présent contrat est indemnisée par l’assureur selon les règles applicables en droit commun.
Dans le cas des invalidités permanentes comprises entre 1 et 9 % seuls sont indemnisés les préjudices personnels suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, frais médicaux, indemnités journalières hospitalières, à l’exclusion de tout autre préjudice. »

Le contrat stipulait par ailleurs :

« 3.1.2.2. En cas de blessure

L’assuré est tenu :

  • De produire à l’assureur, sur simple requête de ce dernier, la justification de ses revenus nets perçus avant la date de l’évènement garanti. »

Les conditions particulières du contrat prévoyaient quant à elles :

« Vos garanties

Vous avez retenu la Garantie Accidents de la Vie Confort :
Une indemnisation jusqu’à 1 000 000 euros par bénéficiaire (sans condition) (montant maximum garanti)
  • En cas de décès
  • En cas d’invalidité permanente totale ou partielle à partir de 1 %.
Vous avez choisi la formule Familiale.

Vos avantages

  • Une garantie quelle que soit l’importance des séquelles dès 1 % d’invalidité permanente.
(…)

Une indemnisation personnalisée en fonction des dommages subis, en cas de décès ou d’invalidité permanente, résultant d’un accident de la vie privée. »

Je précise que les termes mis en gras l’étaient dans le contrat et qu’il ne s’agit pas d’une fantaisie de ma part.


Une expertise médicale était ordonnée, la mission d’expertise confiée à l’expert étant la suivante :

« Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir accepter de procéder selon les modalités de la « Mission-type droit commun 2009 (…).

Nous vous précisons que cette expertise s’inscrit dans le cadre de la « Prévi-Accidents de la Vie » de notre contrat prévoyant une indemnisation sur la base du droit commun (souffrances endurée, préjudice esthétique, ITT, IPP (DFP)…)
  • les postes de préjudice à caractère personnel sont pris en compte dès le 1er % d’IPP (DFP)
  • les postes à caractère économique ne sont indemnisés qu’en cas d’IPP (DFP) à partir de 10 %. »
SURAVENIR ASSURANCES, à notre demande, nous indiquait par ailleurs : « les postes de préjudice à caractère économiques ne sont indemnisés qu’à partir de 10 % d’invalidité permanente. »


C’est donc en toute confiance que mon Client assisté de son médecin conseil se soumettait à l’expertise ordonnée.
Les séquelles étaient conséquentes puisque le médecin désigné par SURAVENIR ASSURANCES retenait les préjudices suivants :
  • Consolidation au 31 décembre 2021
  • DFTP à 50 % du 24 novembre 2019 au 11 février 2020
  • DFTT du 12 février au 14 février 2020
  • DFTP à 50 % du 15 février au 18 novembre 2020
  • DFTP à 25 % du 19 novembre 2020 au 15 février 2021
  • DFTT du 16 février 2021 au 19 février 2021
  • DFTP à 50 % du 20 février au 29 juin 2021
  • DFTP à 25 % du 30 juin au 14 septembre 2021
  • DFTT du 15 septembre au 17 septembre 2021
  • DFTP à 50 % du 18 septembre au 4 novembre 2021
  • DFTP à 25 % du 5 novembre au 30 décembre 2021
  • Aide par tierce personne :
    • 1 heure 30 par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
    • 5 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
  • Souffrances endurées : 4/7
  • Préjudice esthétique temporaire constitué par les contusions postopératoires, l’immobilisation du membre supérieur droit, l’exclusion de celui du schéma corporel
  • Arrêt de travail du 24 novembre au 4 décembre 2020, puis mi-temps thérapeutique du 5 décembre 2020 au 14 janvier 2021, puis nouvel arrêt de travail du 15 janvier 2021 au 30 décembre 2021
  • Déficit fonctionnel permanent : 15 %
  • Préjudice esthétique définitif : 1/7
  • Incidence professionnelle : aménagement du poste de travail de Monsieur X avec souris et clavier ergonomiques + restriction concernant le port répétée de charges lourdes en hauteur
  • Frais de véhicule adapté : Conduite favorisée par une boîte automatique
  • Préjudice d’agrément : abandon de la voile, de la boxe, du VTT et de la natation
  • Aide future par tierce personne :
    • 2 heures par semaine pour le médecin conseil de la victime
    • Aide limitée à une aide pour certains hypothétiques travaux de jardinage pour le médecin désigné par SURAVENIR.

Aujourd’hui, en dépit des termes du contrat, SURAVENIR estime à notre plus grande surprise que seuls sont indemnisables par le contrat qu’a souscrit Monsieur X: l’invalidité permanente, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, l’indemnité journalière hospitalière et les frais médicaux.

Il est légitimement permis de s’interroger à plus d’un titre :

  • Si conformément aux conditions générales du contrat, SURAVENIR ASSURANCES demande au médecin expert qu’il désigne de déterminer les besoins en assistance d’une tierce personne et la durée de l’incapacité de travail, comment prétendre légitimement que ces préjudices ne sont pas pris en considération pour l’indemnisation des dommages corporels ?
  • Les clauses particulières du contrat conclu par Monsieur X qui le laissent espérer pouvoir toucher une indemnisation personnalisée en fonction de ses dommages subis jusqu’à 1 million d’euros alors même qu’il est tout simplement impossible d’arriver à une telle somme si comme l’indique SURAVENIR ASSURANCES seuls l’invalidité permanente, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, l’indemnité journalière hospitalière et les frais médicaux étaient effectivement indemnisés, ne doivent-elles pas prévaloir sur les conditions générales compte tenu de l’ambiguïté résultant du rapprochement des différentes clauses du contrat ?
  • Les clauses du contrat conclu par Monsieur X n’étaient-elles pas rédigées de manière à tromper l’assuré sur la réalité du contenu de ses garanties ?

En dépit de ces interrogations légitimes, SURAVENIR ASSURANCES persiste et signe.

Nous aurions aimé croire qu’il s’agissait seulement d’une erreur d’interprétation de la gestionnaire de ce dossier.
Malheureusement, il semble qu’il s’agisse d’une politique clairement assumée, ce que nous ne pouvons que regretter.

Nous ne pouvons donc que vous conseiller, y compris dans le cadre de l'application d'un contrat garantie accidents de la vie de vous méfier de votre propre compagnie d'assurance et de vous faire assister par un Avocat spécialisé afin d'obtenir l'indemnisation à laquelle vous avez droit conformément aux conditions générales et particulières de votre contrat.

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