Revirement de jurisprudence : la rente AT ne répare pas le DFP

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Réunie en assemblée plénière le 9 décembre 2022, la Cour de Cassation devait se prononcer sur deux questions:

  • D'une part, quels sont les préjudices qui sont indemnisés par la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle?
  • D'autre part, le salarié victime ou ses ayants droit peuvent-ils prétendre au titre des souffrances post-consolidation, au-delà du versement de la rente, à une réparation complémentaire?

Jusque là, la Cour de Cassation considérait que la rente prévue par le Code de la Sécurité Sociale, versée aux victimes d'accidents du travail en cas de faute inexcusable de leur employeur ou de maladies professionnelles, indemnisait à la fois les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent.

Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent, ce qui était particulièrement difficile à démontrer.

Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Cass Plen 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947), la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence qui était attendu de longue date.

https://www.courdecassation.fr/decision/63ca63a620af267c90a08057?sort=date-desc&items_per_page=20&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_formation=&judilibre_zonage=&judilibre_doctype=&judilibre_siege_ca=&judilibre_nature_du_contentieux=&judilibre_type_ca=&op=Trier&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2&page=0

https://www.courdecassation.fr/decision/63ca685359756f7c906ce1ef?sort=date-desc&items_per_page=20&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_formation=&judilibre_zonage=&judilibre_doctype=&judilibre_siege_ca=&judilibre_nature_du_contentieux=&judilibre_type_ca=&op=Trier&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1


La rente versée par la Caisse de Sécurité Sociale aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et au taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Ce faisant, la Cour de Cassation s'aligne sur la jurisprudence du Conseil d'Etat qui juge de façon constante que la rente AT vise uniquement à réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnels de l'incapacité).

C'est une grande avancée pour les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui pourront désormais obtenir une réparation complémentaire au titre de leur déficit fonctionnel permanent.

Par ailleurs, dès lors que la rente AT ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, cette rente ne pourra plus s'imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent.

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Maître Christin, avocat spécialiste en droit du dommage corporel, est experte dans l'indemnisation des victimes d'accident du travail et des maladies professionnelles.








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