ONIAM et aléa thérapeutique : les critères de l'anormalité du dommage

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Par un arrêt du 15 juin 2016, la première chambre civile de la Cour de Cassation reprend à son compte la méthodologie développée par le Conseil d'Etat pour apprécier l'anormalité du dommage qui, avec l'imputabilité directe et la gravité, constitue l'un des critères de compétence de l'ONIAM lorsque l'accident médical ne résulte pas de l'un des cas relevant du domaine de la responsabilité médicale (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-16.824)

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/666_15_34516.html


La condition d'anormalité du dommage prévue par l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique, doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement; dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible; ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.

L'intéressé contestait le refus de condamnation de l'ONIAM fondé sur le défaut d'anormalité du dommage, mais sans succès.

En effet, pour la Cour de Cassation "le patient présentait une pathologie dont l'évolution devait conduire à une invalidité importante, que l'intervention chirurgicale, rendue nécessaire par cette pathologie, n'avait que des objectifs limités et visait surtout à éviter une aggravation de l'état de santé de l'intéressé."


Ainsi le premier critère fondé sur l'existence de conséquences notablement plus graves que celles qui résultaient de l'évolution naturelle de sa maladie, n'existait pas.

Le second critère, qui s'applique de manière subsidiaire lorsque le premier n'est pas caractérisé et qui tient à la faible probabilité du risque qui s'est réalisé, n'était pas vérifié non plus.

S'appuyant sur le rapport d'expertise, les juges du fond ont en effet considéré que cette opération comportait "un risque d'échec important et d'aggravation de cet état d'une fréquence de survenue de 6 à 8 %", ce qui excluait donc définitivement le caractère d'anormalité.


Ce faisant, la Cour de Cassation se rapproche des solutions admises par les Cours Administratives d'appel qui considèrent comme faible un pourcentage de risque n'excédant pas 2 % (CAA LYON, 6ème, 5 novembre 2015, n°14LY01 478), mais non faible celui avoisinant 5 % (CAA LYON, 6ème ch., 12 mai 2016, n° 14LY03 878), voire dépassant ce seuil, compte tenu notamment de l'état de santé de la victime favorisant la réalisation de ce type de risques.

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