L'imprudence de la victime d'un dommage corporel est-elle de nature à réduire son indemnisation?
-Depuis le XIXème siècle, le droit commun de la responsabilité civile admettait qu'une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage permettait de réduire son indemnisation.
Cette solution reposait sur deux principes constants:
Cette solution reposait sur deux principes constants:
- d'une part, la réduction de l’indemnisation pouvait résulter de n’importe quelle faute de la victime, même minime (imprudence, inattention, manque de vigilance...),
- d'autre part, la gravité de cette faute n'influençait que l'ampleur de la réduction de l'indemnisation laquelle était déterminée souverainement par les juges du fond, sans contrôle de cette appréciation par la Cour de Cassation.
Par un arrêt du 29 mai 2026 (Cass. ass. plen., 29 mai 2026, n° 23-20.005), l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence en décidant que dorénavant l'imprudence de la victime d'un dommage corporel ne saurait exonérer de sa responsabilité le professionnel organisant une activité sportive ou de loisir et qui était tenu de dispenser des consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné.
En l'espèce, une association organisait une colonie de vacances.
Au cours d’une baignade, un adolescent de quinze ans a plongé dans une zone de faible profondeur et est devenu tétraplégique.
La victime et ses parents ont alors engagé la responsabilité de l’association afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
La cour d’appel a retenu la responsabilité de l’association, en limitant toutefois son obligation d’indemnisation à 40 % du dommage. Pour les juges du fond, l’adolescent avait commis une faute de nature à réduire son droit à réparation : en plongeant, sans précaution, dans une eau peu profonde, il s’était montré imprudent.
La victime a alors formé un pourvoi en cassation.
La portée de cet arrêt, dont il était permis d'espérer davantage, nous semble toutefois limitée et laisse de nombreuses questions en suspens.
Si une simple imprudence de la victime ne saurait exonérer de sa responsabilité le professionnel organisant une activité sportive ou de loisir et qui était tenu de dispenser des consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné, quelle type de faute sera alors de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime?
Sans doute, faudra-t-il une faute d'une certaine gravité. Mais alors, s'agira-t-il d'une faute inexcusable, définie par la Cour de Cassation comme une "faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait pu avoir conscience" (Cass. ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912), ou bien sera-t-il exigé la notion de faute lourde évoquée par le projet de réforme de la responsabilité civile qui suppose une négligence d’une extrême gravité?
Par ailleurs, qu'en aurait-il été si les animateurs de la colonie de vacances avaient informé l'adolescent du danger lié à la faible profondeur de l'eau et lui avaient donné les consignes de sécurité?
Et s'il ne s'était pas agi de professionnels?
Au-delà de ces hésitations terminologiques, une chose est sure: avec cette décision la Cour de cassation franchit un premier pas vers une exclusion plus large du caractère exonératoire de la faute des victimes de dommages corporels.
Toutefois, l'Assemblée plénière n'a selon nous, pas voulu renier complètement deux siècles de jurisprudence constante. Aussi, faudra-t-il attendre une réforme législative annoncée de longue date mais qui tarde à aboutir, pour rapprocher le sort de toutes les victimes de droit commun à celles des régimes spéciaux plus protecteurs, notamment celui des accidents de la circulation issu de la loi Badinter?
En l'espèce, une association organisait une colonie de vacances.
Au cours d’une baignade, un adolescent de quinze ans a plongé dans une zone de faible profondeur et est devenu tétraplégique.
La victime et ses parents ont alors engagé la responsabilité de l’association afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
La cour d’appel a retenu la responsabilité de l’association, en limitant toutefois son obligation d’indemnisation à 40 % du dommage. Pour les juges du fond, l’adolescent avait commis une faute de nature à réduire son droit à réparation : en plongeant, sans précaution, dans une eau peu profonde, il s’était montré imprudent.
La victime a alors formé un pourvoi en cassation.
La portée de cet arrêt, dont il était permis d'espérer davantage, nous semble toutefois limitée et laisse de nombreuses questions en suspens.
Si une simple imprudence de la victime ne saurait exonérer de sa responsabilité le professionnel organisant une activité sportive ou de loisir et qui était tenu de dispenser des consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné, quelle type de faute sera alors de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime?
Sans doute, faudra-t-il une faute d'une certaine gravité. Mais alors, s'agira-t-il d'une faute inexcusable, définie par la Cour de Cassation comme une "faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait pu avoir conscience" (Cass. ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912), ou bien sera-t-il exigé la notion de faute lourde évoquée par le projet de réforme de la responsabilité civile qui suppose une négligence d’une extrême gravité?
Par ailleurs, qu'en aurait-il été si les animateurs de la colonie de vacances avaient informé l'adolescent du danger lié à la faible profondeur de l'eau et lui avaient donné les consignes de sécurité?
Et s'il ne s'était pas agi de professionnels?
Au-delà de ces hésitations terminologiques, une chose est sure: avec cette décision la Cour de cassation franchit un premier pas vers une exclusion plus large du caractère exonératoire de la faute des victimes de dommages corporels.
Toutefois, l'Assemblée plénière n'a selon nous, pas voulu renier complètement deux siècles de jurisprudence constante. Aussi, faudra-t-il attendre une réforme législative annoncée de longue date mais qui tarde à aboutir, pour rapprocher le sort de toutes les victimes de droit commun à celles des régimes spéciaux plus protecteurs, notamment celui des accidents de la circulation issu de la loi Badinter?
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