La CIVI incompétente pour les accidents de la circulation dans l'UE

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Une femme de nationalité française a été victime, au Portugal, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré au Portugal. Elle est décédée des suites de cet accident.

Ses parents, son compagnon et sa grand-mère ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d'Appel de DOUAI, par un arrêt du 15 novembre 2018, a déclaré irrecevable leur requête en indemnisation au motif selon lequel l'indemnisation relevait du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), et qu'il était dès lors exclu du champ de compétence de la CIVI.

Par un arrêt en date du 24 septembre 2020 (Cass.2e civ., 24 septembre 2020, n°19-12992), la Cour de Cassation vient confirmer la position de la Cour d'Appel en indiquant :

" Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L.421-1 et L.424-1 à L.424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime".

"Après avoir constaté que l'accident de la circulation dont a été victime M...R... s'était produit au Portugal, Etat partie à l'Union européenne, et avait impliqué un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré au Portugal, la cour d'appel a exactement retenu que cet accident relevait de la compétence du FGAO, désigné comme organisme d'indemnisation par l'article L.421-1 du code des assurances, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ce qui excluait la compétence de la CIVI telle quelle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale."


Cette nouvelle position de la Cour de Cassation apparaît grandement défavorable à l'indemnisation des victimes d'un accident survenu à l'étranger.

En effet, jusque-là, les victimes d'accidents de la circulation à l'étranger en saisissant la CIVI, évitaient de se voir appliquer un droit étranger au bénéfice de la loi française, obtenant ainsi une réparation intégrale par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI).


Désormais, les victimes devront se tourner vers le FGAO pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Or, contrairement au FGTI, le FGAO applique le droit du pays où l'accident est survenu, lequel est souvent moins protecteur que le droit français en matière d'indemnisation des victimes de dommages corporels.


Espérons que la position adoptée par la Cour de Cassation ne vaudra que pour les pays de l'Union européenne, et qu'elle ne viendra pas s'étendre à l'ensemble des pays du monde. A défaut, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les victimes.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042397858?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-12.992&page=1&init=true

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Maître Stéphanie Christin, avocat spécialiste en droit du dommage corporel, est au service de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

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