Déductibilité de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans le temps

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Par un arrêt rendu le 13 décembre 2018 (Cass, Civ 2, 13/12/2018, n° 17-28.019), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation était déjà venue préciser les contours du non-cumul de la PCH de la victime d'une infraction et de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037850859&fastReqId=189437871&fastPos=10&oldAction=rechJuriJudi


C'est ainsi que la Cour de Cassation considérait que compte tenu de son caractère indemnitaire, la PCH devait être déduite par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) pour les sommes perçues, mais pas pour l'avenir si la victime n'avait pas sollicité cette prestation.


Cette jurisprudence est confirmée par un arrêt en date du 17 janvier 2019 (Cass, Civ 2, 17/01/2019, n° 17-24.083).

https://www.courdecassation.fr/%E2%80%A6/deuxieme_%E2%80%A6/50_17_41124.html


En l'espèce, une femme est victime d'un accident de la circulation au Maroc et saisit la CIVI afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.


Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour d'Appel de Douai retient, pour évaluer les sommes allouées à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne permanente, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la déduction des sommes qu'elle a reçues au titre de la PCH après le 31 août 2012.

Le Fonds de Garantie, condamné à verser la somme de 124.452,88 € au titre de l'indemnisation du poste assistance par tierce personne permanente, se pourvoit en cassation pour contester cette décision.


Par arrêt du 17 janvier 2019, la Haute Juridiction rejette le pourvoi :

"Mais attendu qu'ayant d'une part rappelé que la prestation de compensation du handicap n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement et que l'article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit au remboursement total ou partiel de l'indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale, et d'autre part relevé que Mme X... démontrait avoir perçu la prestation de compensation du handicap du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 mais que rien ne permettait de retenir qu'elle avait continué à percevoir cette prestation au-delà de cette date, la cour d'appel a décidé à bon doit que celle-ci ne pouvait être déduite au-delà du 31 août 2012 de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne."


Ainsi, la PCH ne peut être déduite de l'indemnisation du poste assistance par tierce personne après une certaine date, dès lors que rien ne permet d'établir que la victime a continué à la percevoir après cette date.


C'est heureux!


En effet, rappelons que la PCH est une prestation temporaire dont la révision s'opère au maximum tous les 5 ans. Or, au stade de la liquidation, le juge se prononce sur la réparation définitive intégrant les besoins en tierce personne et les frais futurs jusqu'au décès des victimes. Ces dernières n'auront donc plus à craindre une minoration injustifiée de l'indemnité viagère de tierce personne amputée d'une prestation qui viendrait à disparaitre dans le temps!

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Me Stéphanie Christin, avocat spécialiste en droit du dommage corporel, est expert en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

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