Incompétence de la CIVI pour les accidents de la circulation dans l'UE

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Par un arrêt du 6 mai 2021 (Cass, Civ. 2, 6 mai 2021, n°19-24.996), la Cour de Cassation vient confirmer le tournant pris dans l'arrêt du 24 septembre 2020 (Cass, Civ. 2, 24 septembre 2020, n°19-12.992) concernant l'incompétence de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) pour indemniser les victimes d'accidents de la circulation dans l'Union Européenne.

En l'espèce, un homme de nationalité française a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait en Belgique, dans un véhicule immatriculé en France, impliquant plusieurs autres véhicules immatriculés en Roumanie.

La victime et ses proches ont saisi la CIVI d'une demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle. La Cour d'appel de RIOM par un arrêt du 1er octobre 2019 confirme le jugement rendu par la CIVI en ce qu'il a débouté la victime et ses proches de l'intégralité de leurs demandes. 


La Cour de Cassation vient confirmer l'arrêt de la Cour d'appel en indiquant que:

" Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, L.424-1 à L.424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. 

Il résulte de l'arrêt que l'accident de la circulation dont a été victime M. [T] [Z] s'est produit dans un Etat partie à l'Espace économique européen autre que l'Etat français et a mis en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans l'un de ces Etats. 

Il en découle que les dommages résultant de cet accident étaient exclus du régime d'indemnisation propre aux victimes d'infractions". 

Rappelons qu'avant l'arrêt du 24 septembre 2020, les victimes d'accidents de la circulation à l'étranger, en saisissant la CIVI, évitaient de se voir appliquer un droit étranger au bénéfice de la loi française, obtenant ainsi une réparation intégrale par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI).

Désormais, ce sera donc soit à l'assureur du véhicule impliqué ou son représentant en France, soit à défaut, au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), conformément aux dispositions de l'article L 421-1 du Code des Assurances, que les victimes devront s'adresser pour la prise en charge de leurs préjudices.

De fait, c'est le droit du pays où l'accident est survenu, souvent moins protecteur que le droit français en matière d'indemnisation des victimes de dommages corporels qui viendra s'appliquer.

Cette décision vient donc entériner la nouvelle position de la Cour de Cassation qui est pourtant très défavorable aux victimes. 

Du point de vue strictement juridique, on peine à comprendre cette exclusion des accidents de la circulation survenus en Europe du champ de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. De plus, la Cour de Cassation semble sur la voie de l'extension de cette solution à d'autres pays que ceux de l'Union Européenne puisqu'elle indique que l'accident s'est produit dans un Etat partie à l'Espace économique européen qui comprend 3 pays de plus que l'Union Européenne (l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège). 

Il est donc à craindre que la Cour de Cassation réitère cette solution dans l'avenir en l'élargissant peut être à d'autres pays du monde, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour les victimes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043489983?init=true&page=1&query=19-24.996&searchField=ALL&tab_selection=all

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Me Stéphanie Christin, avocat spécialiste en droit du dommage corporel, est au service de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

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