Préjudice d'agrément et déficit fonctionnel permanent

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Par un arrêt en date du 24 octobre 2019 (Cass. 2e civ., 24 oct.2019, n° 18-19.653), la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation vient rappeler que, conformément au principe de réparation intégrale, "le préjudice d'agrément, destiné à réparer l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, se distingue des préjudices indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, constitués par les autres troubles dans les conditions d'existence."
 

Ce faisant, la Haute Juridiction censure la Cour d'Appel de POITIERS qui, dans un arrêt du 13 mars 2018, après avoir pourtant relevé que les experts avaient conclu que la victime ne pouvait plus reprendre les activités de football et de footing qu'elle pratiquait avant l'accident, a débouté la victime de sa demande au titre de son préjudice d'agrément au motif selon lequel la perte de qualité de vie liée à l'impossibilité de pratiquer des sports serait prise en considération dans le déficit fonctionnel permanent.
 

Rien de nouveau dans cette jurisprudence, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal aux assureurs et organismes régleurs qui ont une fâcheuse tendance à inclure le préjudice d'agrément dans le poste déficit fonctionnel permanent pour s'affranchir de l'indemnisation de ce poste de préjudice.


cass-2e-civ-24-oct-2019-n-1819653.pdf

 

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